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2307812 Généré par l'IA

Municipality v. Ministry: Annulment of Non-Recognition of Natural Disaster Status

Numéro de cause 2307812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought the annulment of a ministerial decree dated July 22, 2023, insofar as it failed to recognize a state of natural disaster for the locality. The court summarily dismissed the action because the submitted request, filed on December 26, 2023, lacked any statement of legal grounds or means, and no justifying memorandum was filed within the statutory appeal period, resulting in a manifest inadmissibility under the provisions governing judicial review of administrative decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Municipality v. Ministry: Annulment of Non-Recognition of Natural Disaster Status: The court summarily dismissed the action because the submitted request, filed on December 26, 2023, lacked any statement of legal grounds or means, and no justifying memorandum was filed within the statutory appeal period, resulting in a manifest inadmissibility under the provisions governing judicial review of administrative decisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel désastre naturel positions administratives reconnaissance d'État statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited as part of the requirements that the appellant failed to meet, leading to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, la commune de Saint-Martin-d'Oydes (Ariège) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2023 du ministre de l'économie, des finances et de la relance, du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, en tant que cet arrêté ne reconnait pas l'état de catastrophe naturelle pour la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

3. La requête visée ci-dessus ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de la commune de Saint-Martin-d'Oydes est entachée d'une irrecevabilité manifeste ne pouvant plus être couverte et qu'il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2307812 de la commune de Saint-Martin-d'Oydes est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martin-d'Oydes.

Fait à Toulouse, le 2 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,