Legislator Jurisprudence & Législation
2307812 Généré par l'IA

Annulment of Moot Mediation Decision Regarding Priority Housing Request

Numéro de cause 2307812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision from May 17, 2023, which declared moot his amicable appeal concerning the priority and urgency of his housing request, because the commission had already recognized his housing request as priority and urgent in a prior decision dated November 30, 2022. The court reasoned that since the challenged decision did not alter the petitioner's existing status regarding the right to housing established by the earlier decision and brought no new consequences capable of causing harm, the appeal was manifestly inadmissible because it did not constitute an act susceptible to judicial review for excess of power, leading to the rejection of the request under the provisions governing manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Moot Mediation Decision Regarding Priority Housing Request: The court reasoned that since the challenged decision did not alter the petitioner's existing status regarding the right to housing established by the earlier decision and brought no new consequences capable of causing harm, the appeal was manifestly inadmissible because it did not constitute an act susceptible to judicial review for excess of power, leading to the rejection of the request under the provisions governing manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit au logement procédure en annulation ordre d'évacuation pouvoir de décision révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically the 4th item, was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Pour déclarer, par sa décision du 17 mai 2023, sans objet le nouveau recours amiable présenté par M. C le 2 mai 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a pris acte de ce que la demande de logement social de l'intéressé avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission du 30 novembre 2022. La décision attaquée ne modifie pas la situation de M. C au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision du 30 novembre 2022, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressé. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. C, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 3 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Signe

M. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.