Extension of Expert Assessment to Include Local Department for Property Damage Causation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment concerning damages to a house, the appointed expert requested that the expertise be extended to include a local department, asserting that a nearby speed bump under the department's responsibility could be the cause of the damages, a request which the homeowners supported. The court granted this extension, citing the relevant administrative justice code provision, reasoning that including the potentially responsible department was necessary for the proper execution of the expert mission to determine the causes and responsibilities related to the property's defects, without prejudging any eventual liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Extension of Expert Assessment to Include Local Department for Property Damage Causation: The court granted this extension, citing the relevant administrative justice code provision, reasoning that including the potentially responsible department was necessary for the proper execution of the expert mission to determine the causes and responsibilities related to the property's defects, without prejudging any eventual liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the extension of the prescribed expert examination to the Savoie department.
This article provides the legal basis for the judge to extend the expert examination to other persons upon request.
This article specifies the notification procedure for the present order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2307811 du 21 février 2024, le juge des référés a, sur la demande de M. et Mme A B, prescrit une expertise confiée à M. D C en vue de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant leur maison.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, M. C demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2307811 du 21 février 2024 se déroulent contradictoirement en présence du département de la Savoie.
Il soutient que le ralentisseur à l'origine des désordres relève de la responsabilité du Département.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, les requérants, représentés par Me Cordel, souscrivent à la demande d'extension.
La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées au département de la Savoie, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- l'ordonnance n° 2307811 du 21 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par une ordonnance n°2307811 du 21 février 2024, le juge des référés a, sur la demande de M. et Mme A B, prescrit une expertise confiée à M. C, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant leur maison, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.
3. La demande de M. C tend à ce que la mission d'expertise soit étendue au département de la Savoie, au motif que sa responsabilité est susceptible d'être engagée en raison du ralentisseur situé à proximité de la maison. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise et ne préjuge en rien des responsabilités éventuellement encourues. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise au département de la Savoie.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2307811 du 21 février 2024 sont étendues au département de la Savoie, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Savoie et à l'expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 30 septembre 2024.
Le juge des référés
S. E
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.