Withdrawal of Application for Annulment of Municipal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a municipal order prohibiting the temporary habitation and use of their property, as well as the implicit rejection of their administrative appeal, and requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. However, the court noted that the petitioners subsequently filed a memorandum formally and unequivocally withdrawing all conclusions of their request. Therefore, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows presidents of judgment panels to acknowledge settlements by order, the court granted formal acknowledgement of the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Municipal Order: 761-1 of the Code of Administrative Justice. However, the court noted that the petitioners subsequently filed a memorandum formally and unequivocally withdrawing all conclusions of their request. Therefore, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which allows presidents of judgment panels to acknowledge settlements by order, the court granted formal acknowledgement of the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the withdrawal (désistement) of the claim as requested by the applicants.
This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Payet-Morice, demandent au tribunal :
1°) d'annuler :
- l'arrêté n° AR-2023-09 du 30 mars 2023 par lequel le Maire de Saint Bonnet Le Courreau a ordonné l'interdiction temporaire à l'habitation et à toute utilisation du bâtiment situé 40 route de la Fourne à Saint-Bonnet-le-Courreau leur appartenant ;
- la décision ayant implicitement rejeté leur recours gracieux présenté le 12 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Bonnet Le Courreau la somme de 2 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 6 octobre 2023, les requérants ont déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et à la commune de Saint Bonnet Le Courreau.
Fait à Lyon, le 25 octobre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,