Dispute Over Disability Compensation Repayment Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision imposing repayment of an overpayment of disability compensation benefit (PCH), but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the attribution of PCH decisions, including related recovery actions, fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the judicial court, as established by the relevant social action and judicial organization codes. Consequently, the court rejected the claim as being brought before an incompetent administrative jurisdiction pursuant to the provision allowing the summary dismissal of requests manifestly outside the administrative court's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Dispute Over Disability Compensation Repayment Jurisdiction: Consequently, the court rejected the claim as being brought before an incompetent administrative jurisdiction pursuant to the provision allowing the summary dismissal of requests manifestly outside the administrative court's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision mandates the referral to the competent judicial order when the administrative court lacks jurisdiction over social assistance litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B D née A, représentée par M. C D, son tuteur, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'administration a mis à sa charge une somme à payer au titre d'un trop-perçu de prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()" ;
2. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ()".
3. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire."
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la PCH prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.
5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme D née A qui tend à contester une décision par laquelle l'administration a mis à sa charge une somme à payer au titre d'un trop-perçu de PCH, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme D née A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme et M. B et C D.
Fait à Strasbourg, le 2 février 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2307807