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2307804 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Mediation Decision for Emergency Accommodation

Numéro de cause 2307804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial enforcement of a mediation commission's decision recognizing her priority need for emergency accommodation, as she remained unhoused despite the statutory deadline expiring. The court found that the commission had declared the claimant's situation prioritaire and recommended emergency reception, and since no offer of housing was provided, the court ordered the prefect to ensure the claimant's placement in suitable accommodation before a specified date, referencing the mandatory provisions of the construction and housing code regarding enforcement when the state fails to act upon a favorable mediation ruling.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement of Mediation Decision for Emergency Accommodation: The court found that the commission had declared the claimant's situation prioritaire and recommended emergency reception, and since no offer of housing was provided, the court ordered the prefect to ensure the claimant's placement in suitable accommodation before a specified date, referencing the mandatory provisions of the construction and housing code regarding enforcement when the state fails to act upon a favorable mediation ruling.

Mots-clés

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décision d'exécution état d'urgence expulsion d'un logement besoin de logement délai légal procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the dispositive order compelling the Prefect to ensure the accommodation of the applicant before a specified date.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision is the legal basis cited for the jurisdiction to issue the order compelling accommodation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order compelling the Prefect to ensure the accommodation of the applicant before a specified date.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the legal basis cited for the jurisdiction to issue the order compelling accommodation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 4 avril 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 4 avril 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023 par une ordonnance du 17 novembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction () ".

3. Par une décision du 4 avril 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de Mme A comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que la requérante, qui expose qu'elle est sans solution d'hébergement et fait état de la précarité de sa situation et de celle de son fils, n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de six semaines prévu par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de la requérante dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er janvier 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er janvier 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.