Prefect Residency Status Appointment Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment to regularize their administrative status regarding residency rights. The court dismissed the request because, barring specific statutory exceptions not met in this case, administrative judges lack the authority to issue injunctions against the administration, rendering the petitioner's primary claims for injunctive relief inadmissible under the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect Residency Status Appointment Dismissal: The court dismissed the request because, barring specific statutory exceptions not met in this case, administrative judges lack the authority to issue injunctions against the administration, rendering the petitioner's primary claims for injunctive relief inadmissible under the provision allowing for the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in the dispositive (Article 1 read with Article 3) as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. En dehors des pouvoirs qu’il tient des articles L. 521-2, L.521-3 et L. 911-1 du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.