Building Permit Annulment Rejected Due to Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of building permits for a residential extension due to alleged irregularities, including an incorrect postal code, non-compliance with local urban planning rules regarding placement against a boundary wall, inexact project measurements (heights), lack of consent for work on a party wall, and significant obstruction of light and views for the neighboring property. The court rejected the entire application via an order, reasoning that the incorrect postal code was immaterial and already corrected, while the other arguments were deemed inadmissible, inoperative, or not supported by sufficient specific facts or legal provisions to allow the judge to assess their merits, particularly noting that building authorizations are subject to third-party rights, rendering claims based solely on loss of light or view insufficient grounds for annulment under the applicable procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Rejected Due to Insufficient Grounds: The court rejected the entire application via an order, reasoning that the incorrect postal code was immaterial and already corrected, while the other arguments were deemed inadmissible, inoperative, or not supported by sufficient specific facts or legal provisions to allow the judge to assess their merits, particularly noting that building authorizations are subject to third-party rights, rendering claims based solely on loss of light or view insufficient grounds for annulment under the applicable procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected by order based on this article because it contained inoperative means or means not sufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. C D et Mme F E, représentés par Me Vacarie, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2023 par lequel le maire de Toulouse a délivré à M. G A et Mme H B un permis de construire en vue de la réalisation d'une extension de leur habitation sise 36 rue du Tchad, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 16 novembre 2023 par le maire de Toulouse.
Ils soutiennent que :
- la délivrance des permis de construire attaqués est intervenue dans des conditions irrégulières ;
- l'adresse mentionnée dans le permis de construire initial est inexacte puisque le code postal n'est pas 31100 mais 31300 ;
- il est indiqué que le projet sera implanté contre le mur mitoyen en limite nord, ce qui contrevient à l'article 7 du plan local d'urbanisme ;
- les indications chiffrées mentionnées dans la demande de permis de construire sont manifestement inexactes ; contrairement à ce qui est indiqué dans la demande de permis de construire, le mur qui doit être rehaussé mesurera, après travaux, 5,38m et non 4,78m ; il est également prévu que le plancher de l'étage sera à 2,78 m de hauteur, alors qu'en réalité, il sera, selon le projet, à 3,38 m ;
- le rehaussement autorisé va être réalisé sur un mur mitoyen alors qu'ils n'ont pas donné leur accord ;
- le projet va obstruer très fortement l'ensoleillement, la luminosité et le champ visuel de leur maison et va ainsi affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En premier lieu, une erreur dans les visas est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur affectant le code postal de l'adresse des pétitionnaires mentionnée dans le permis de construire initial, au demeurant corrigée dans l'arrêté de permis de construire modificatif, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, le moyen soulevé par les requérants et tirés de ce que la délivrance des permis de construire attaqués est intervenue dans des conditions irrégulières n'est pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, si les requérants font valoir que le rehaussement autorisé va être réalisé sur un mur mitoyen alors qu'ils n'ont pas donné leur accord, ils n'invoquent la méconnaissance d'aucune disposition précise.
5. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que, contrairement à ce qui est mentionné dans la demande de permis de construire, la hauteur du mur, actuellement de 4,78 m, devrait s'élever à 5,38 m après travaux et que le plancher de l'étage sera à 2,78 m de hauteur, alors qu'en réalité, il s'élèvera, selon le projet, à 3,38 m. I, ils n'invoquent la méconnaissance d'aucune disposition particulière ni n'exposent en quoi ces informations supposées erronées ont été de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme applicable.
6. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que le projet sera implanté contre le mur mitoyen en limite nord, en contradiction avec l'article 7 du plan local d'urbanisme de Toulouse, ils n'indiquent pas dans quelle mesure les dispositions, au demeurant non clairement identifiées, de cet article ont été méconnues.
7. En sixième et dernier lieu, les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet autorisé va entrainer pour leur habitation une perte d'ensoleillement et de luminosité et obstruer le champ visuel depuis celle-ci, affectant ainsi directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien.
8. La requête de M. D et de Mme E, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants ou manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les requérants n'ont produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 26 décembre 2023. Par suite, cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme F E.
Fait à Toulouse, le 21 juin 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,