Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal summarily rejected a request seeking the annulment of the Minister of the Interior's decision declaring the applicant's naturalization request inadmissible, based on the applicant's failure to comply with mandatory procedural requirements. The court reasoned that under the administrative justice code, the request was manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the European Union/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to regularize the filing by electing domicile within the required European territories, despite receiving a formal notice to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-8 du code précité; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Inadmissibility): The court reasoned that under the administrative justice code, the request was manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the European Union/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to regularize the filing by electing domicile within the required European territories, despite receiving a formal notice to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests when they have not been regularized.
This article establishes the obligation for non-represented foreign residents to elect domicile, which the applicant failed to comply with.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code précité : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 7 juin 2023, et dont il a été accusé réception au plus tard le 8 août 2023, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,