Request for Summary Judgment Denied for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the summary judgment judge to suspend the effects of a ministerial decision invalidating his driving license due to zero points, to mandate the administration to correct initial violation reports, and to order the reimbursement of seized sums and the crediting of points from a recent awareness course, arguing lack of notification, high financial claims, uncertainty over being the driver at the time of infractions, and urgent need for the license for medical treatment and employment. The court ruled the request manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate principal action for annulment or reform of the contested administrative decision, as required by the procedural rules governing summary relief requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Request for Summary Judgment Denied for Procedural Deficiency: The court ruled the request manifestly inadmissible because the litigant failed to file a separate principal action for annulment or reform of the contested administrative decision, as required by the procedural rules governing summary relief requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify rejecting the request via a motivated order because the request was inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the admissibility requirement that was not met, leading to the application of Article L. 522-3.
Cited as the legal basis under which the plaintiff requested the provisional measures, but its procedural requirement (distinct appeal) was used to justify the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, :
1°) d'ordonner la suspension des effets de la décision du 25 juillet 2023 référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre à l'administration de "revenir sur l'origine des pvs initiaux" ;
3°) d'ordonner le remboursement des sommes saisies abusivement, de créditer son permis de conduire des points obtenus à la suite du stage de sensibilisation suivi les 21 et 22 juillet 2023 et le non-retrait des points à la suite des infractions commises.
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu les avis initiaux et n'a jamais été informé du retrait des points ;
- le montant des sommes réclamées est important ;
- il n'est pas certain qu'il était le conducteur du véhicule au moment du constat des infractions ;
- le 25 juillet 2023, son permis était toujours valable alors que les points obtenus à la suite du stage de sensibilisation n'étaient toujours pas crédités ;
- il a besoin de son véhicule pour des soins médicaux et retrouver un emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fins de suspension d'une décision qui lui fait grief, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 28 septembre 2023
La vice-présidente déléguée,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
Le greffier