Property Company Withdrawal of Building Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought annulment of a municipal building permit issued for the construction of a seventeen-unit residential building and the rejection of its prior administrative appeal; however, by a filing dated June 28, 2024, the applicant unequivocally withdrew its entire petition, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice regarding abandoned claims, and consequently reject the municipality's subsequent request for the applicant to cover legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company Withdrawal of Building Permit Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the appeal, based on Article R. 222-1 1° of the Code of Administrative Justice mentioned in the reasoning.
This article rejects the commune's request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article provides the legal basis for issuing the order to record the withdrawal (Article 1) and to rule on requests for costs (Article 2).
This provision, cited by the applicant and the respondent regarding costs, is explicitly mentioned in the operative part when rejecting the municipality's claim for costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, la SCI Borrel, représentée par Me Cadiou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Castres a délivré à M. B D et M. C A un permis de construire un immeuble collectif de 17 logements collectifs sur un terrain sis 18 rue Pierre Borel, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, la commune de Castres, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Borrel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à M. B D et M. C A, qui n'ont pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, la SCI Borrel déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, la SCI Borrel déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Castres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Borrel.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Castres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Borrel, à la commune de Castres, à M. B D et à M. C A.
Fait à Toulouse le 9 juillet 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :