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2307802 Généré par l'IA

Applicant's Naturalization Inadmissibility Upheld Due to Lack of EU Domicile

Numéro de cause 2307802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court summarily rejected an application seeking the annulment of the Interior Minister's decision of January 26, 2023, which deemed the applicant's request for naturalization inadmissible. The court reasoned that because the applicant resided in Algeria and was not represented by counsel, she was required under administrative justice rules to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, and having failed to regularize this procedural requirement after being explicitly requested to do so by the court, her application was manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 431-8 du code précité; Applicant's Naturalization Inadmissibility Upheld Due to Lack of EU Domicile: The court reasoned that because the applicant resided in Algeria and was not represented by counsel, she was required under administrative justice rules to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, and having failed to regularize this procedural requirement after being explicitly requested to do so by the court, her application was manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation domicile droit de cité ministre de l'intérieur statut juridique européen naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article enacts the final decision to reject the request.
Article R. 431-8 du code précité
Cited to establish the procedural defect (failure to elect domicile) leading to the inadmissibility of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article enacts the final decision to reject the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-8 du code précité

Cited to establish the procedural defect (failure to elect domicile) leading to the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code précité : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 7 juin 2023, et dont il a été accusé réception au plus tard le 8 août 2023, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a pas été régularisée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,