Failure to Respond to Employer Certificate Demand Not Yet an Appealable Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative decision resulting from the administration's failure to respond to demands for an employer certificate was deemed manifestly inadmissible because, as of the date of the order, no express or implied rejection decision had yet arisen from the initial demand made by the petitioner. Applying the administrative justice code provisions concerning the prerequisite for filing a claim against administrative silence and the court's authority to reject manifestly inadmissible requests, the court dismissed the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Failure to Respond to Employer Certificate Demand Not Yet an Appealable Rejection: Applying the administrative justice code provisions concerning the prerequisite for filing a claim against administrative silence and the court's authority to reject manifestly inadmissible requests, the court dismissed the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order.
This procedural provision is cited as the legal basis for rejecting the request in the dispositive (Article 4 of the considerations, which leads to Article 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre, 5 et 18 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par l'administration sur ses différentes demandes tendant à ce que lui soit délivrée " l'attestation employeur pôle emploi ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
3. En l'espèce, au jour de la présente ordonnance, aucune décision de l'administration rejetant même implicitement la demande de Mme A, présentée pour la première fois le 14 septembre 2023, sollicitant la délivrance de l'attestation " employeur ", n'est née. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une décision administrative sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 26 octobre 2023.
La présidente,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Un greffier,