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2307801 Généré par l'IA

Inmate's Judicial Review of Implied Rejection of Transfer Request Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2307801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An inmate sought judicial review to annul the implied rejection of a transfer request by the prison administration, but the court dismissed the application because the petitioner merely stated they had contacted the administration repeatedly without raising any substantive legal grounds or providing supporting facts necessary for the court to assess the merits of the claim, thus falling under the provisions allowing for the summary rejection of requests lacking legally sufficient arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Inmate's Judicial Review of Implied Rejection of Transfer Request Dismissed for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

Mots-clés

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administration pénitentiaire contrôle juridictionnel transfèrement des personnes condamnées argumentation sur le fond révocation du sursis motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the petitioner's request in the final operative order.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article forms the substantive basis for rejecting the request in the operative part of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'administration pénitentiaire sur sa demande de transfert.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. A, actuellement détenu à la maison d'arrêt d'Osny-Pontoise, demande au tribunal de statuer sur sa demande de transfert. En se bornant à faire valoir qu'il a contacté l'administration pénitentiaire par écrit à plusieurs reprises, le requérant ne soulève aucun moyen utile à l'appui de sa requête. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.