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2307800 Généré par l'IA

Tree Felling Appeal Inadmissible Due to Improper Initial Filing and Failure to Regularize

Numéro de cause 2307800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a municipal decision to fell one hundred and eight plane trees, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because it was initially filed by email, and the filer failed to regularize the submission as required by the court's subsequent notifications, specifically by using the mandatory electronic service or submitting a signed hard copy, despite being given an extension. The court reasoned that filing by email is insufficient for initial jurisdiction, and failure to correct this deficiency after multiple notices, including a returned registered letter, renders the appeal inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : la requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tree Felling Appeal Inadmissible Due to Improper Initial Filing and Failure to Regularize: The court reasoned that filing by email is insufficient for initial jurisdiction, and failure to correct this deficiency after multiple notices, including a returned registered letter, renders the appeal inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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abattage d'arbres notification de la décision erreur administrative e-justice acte tardif qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.

This article states the final order to reject the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible applications that have not been regularized after notice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête présentée par courriel et enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B conteste la décision du maire de Champigny-sur-Marne d'abattre cent huit platanes situés aux abords de la rue Charles Infroit.

Vu :

- les lettres des 26 juillet, 9 août et 13 septembre 2023, adressées par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à régulariser le dépôt de sa requête.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " dispose que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ". Enfin, l'article R. 414-2 du code de justice administrative stipule que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ". Ainsi, une requête introduite par télécopie ou par courriel ne répond pas aux dispositions de l'article précité. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier.

3. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le greffe du tribunal, d'abord par courriers simples les 26 juillet et 9 août 2023, puis par courrier recommandé présenté le 15 septembre 2023, qui a été retournée au tribunal le 5 octobre 2023 avec la mention " pli avisé non réclamé " et qui est réputé être régulièrement notifié à cette dernière date. Mme B n'a pas régularisé, à l'expiration du délai qui lui était imparti, l'introduction de sa requête au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2, ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signée sur support papier. Par suite, la requête qu'elle a présentée par courriel est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Melun, le 30 juillet 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,