Legislator Jurisprudence & Législation
2307799 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance

Numéro de cause 2307799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit, initially filed on October 27, 2022, and an order compelling the prefect to issue the permit or reconsider the request, also seeking reimbursement of legal costs under the law on legal aid. The court determined that since the prefect subsequently issued a one-year "salarié" residence permit on September 21, 2023, the contested implicit decision was necessarily withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus no decision was warranted on those points, and the request for costs was also rejected under the applicable administrative justice and legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Issuance: The court determined that since the prefect subsequently issued a one-year "salarié" residence permit on September 21, 2023, the contested implicit decision was necessarily withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus no decision was warranted on those points, and the request for costs was also rejected under the applicable administrative justice and legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation frais administratifs retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to rule by order, specifically concerning situations where there is no longer any need to rule on a request (point 3) or only issues concerning costs (point 5) remain.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) as the basis for potentially ordering the State to pay costs, although the order ultimately rejects this claim.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (point 3) as the basis for potentially ordering the State to pay costs under legal aid, although the order ultimately rejects this claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 juin et 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rioual, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour datée du 27 octobre 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 juillet et 2 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par une décision du 21 septembre 2023, il a délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " dont la période de validité s'étend du 20 septembre 2023 au 19 septembre 2024.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, datée du 27 octobre 2022, tendant à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, valable jusqu'au 19 septembre 2024. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Tiphaine Rioual.

Fait à Nantes, le 25 janvier 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE