Jurisdictional Transfer of Police Removal Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a police prefect's decision ordering their removal from French territory to Afghanistan and requested costs, but the Tribunal Administratif de Melun, applying rules regarding territorial jurisdiction for disputes concerning individual administrative police decisions, determined that the case belonged to the Tribunal Administratif de Paris because the applicant declared residence in Paris at the time of the challenged decisions, leading to the court issuing an order to immediately transmit the file to the competent Paris court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15, 2° CJA, Art. R. 312-8 CJA, Art. R. 221-3 CJA; Jurisdictional Transfer of Police Removal Order Challenge: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to transmit the file without delay to the court deemed competent, which is the basis for the first order.
This article was used in the reasoning to establish that the case falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal Administratif de Paris, justifying the transmission.
This article was used in the reasoning to establish the territorial competence, justifying the transmission of the file to the Tribunal Administratif de Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par
Me Hug, demande au tribunal
1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé sa reconduite en Afghanistan ;
2°) de condamner la Préfecture de Police au paiement d'une somme de 1 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Paris, Ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a mentionné dans sa requête une domiciliation à Paris (75018), auprès de l'association " France Terre d'Asile ", 39 rue des Cheminots. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Paris et au préfet de police de Paris.
Le vice-président,
M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,