Driving License Points Annulment Appeal Dismissed on Third-Party Liability Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision resulting in the loss of four points from their driving license, based on the assertion that a third party committed the traffic infractions recorded on a specific date. The Administrative Tribunal rejected the application, reasoning that under administrative law, arguments concerning the imputation of an offense to another person are inadmissible, as the determination of such criminal responsibility falls exclusively within the jurisdiction of the judicial judge, rendering the petitioner's sole ground for appeal inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Points Annulment Appeal Dismissed on Third-Party Liability Grounds: The Administrative Tribunal rejected the application, reasoning that under administrative law, arguments concerning the imputation of an offense to another person are inadmissible, as the determination of such criminal responsibility falls exclusively within the jurisdiction of the judicial judge, rendering the petitioner's sole ground for appeal inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article which allows the president to dismiss requests containing manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative pleas.
This article executes the final order by rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 " du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de quatre points de son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour demander l'annulation de la décision en litige M. A soutient que les infractions relevées le 30 mai 2023 serait le fait d'une tierce personne. Un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier l'imputabilité de l'infraction à la demande de la personne intéressée. Par suite la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,