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2307798 Généré par l'IA

Security Executive Accreditation Refusal Injunction Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2307798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency injunction to suspend the refusal of a private security executive accreditation, arguing the refusal prevented her from acting as the president of a company, thus creating an urgent situation, and citing procedural defects and errors in assessing her past conduct as grounds to doubt the decision's legality. The court dismissed the application because the mere assertion that the refusal prevented the exercise of a corporate mandate was insufficient to establish the requisite serious and immediate urgency required under the relevant administrative justice code for a summary suspension order, making it unnecessary to rule on the alleged serious doubts concerning the legality of the refusal itself.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 40-29 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Security Executive Accreditation Refusal Injunction Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the application because the mere assertion that the refusal prevented the exercise of a corporate mandate was insufficient to establish the requisite serious and immediate urgency required under the relevant administrative justice code for a summary suspension order, making it unnecessary to rule on the alleged serious doubts concerning the legality of the refusal itself.

Mots-clés

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défaut d'urgence erreur administrative entreprise de sécurité décisions incidentes e-justice détention pour des motifs de sûreté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify rejecting the requests made under Article L. 521-1 CJA based on the non-fulfillment of the urgency condition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the requests, which implicitly relates to the costs associated with the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 sous le n° 2307798, Mme B A, représentée par la Selarl Kairos Avocats, agissant par Me de Bérail, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'un agrément de dirigeant d'une société privée de sécurité ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée lui refusant la délivrance d'un agrément dirigeant l'empêche d'exercer le mandat de présidente de la société A.P.R. Formation ;

- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision :

* la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas démontré que la consultation du traitement des antécédents judiciaires réalisée dans le cadre de l'enquête administrative a été menée conformément à l'article 40-29 du code de procédure pénale ;

* la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que les faits de subordination de témoin entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ne sont pas établis et, qu'en tout état de cause, à supposer ces faits établis, ils étaient isolés et anciens, datant de plus de dix ans.

Vu :

- la requête n° 2307797, enregistrée le 19 septembre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 avril 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'un agrément de dirigeant de société privée. Mme A a formé un recours gracieux le 1er juin 2023 qui a été rejeté implicitement le 1er août 2023. Mme A, qui a contesté cette décision de refus par une requête distincte, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 4 avril 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour établir que la condition d'urgence est remplie, la requérante se borne à soutenir que la décision contestée l'empêche d'exercer le mandat de présidente de la société A.P.R. Formation. Toutefois, ce seul élément ne suffit pas à établir que les effets de la décision attaquée, notamment sur la situation de la requérante, caractérisent une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue. Dès lors, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

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ORDONNE :

Article 1er: La requête en référé n° 2307798 présentée pour Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon le 20 septembre 2023.

Le juge des référés,

J. Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,