Right to Housing Enforcement and Emergency Relocation Order Against Departmental Representative
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement, based on the right to housing recognized by a mediation commission, compelling the departmental representative to provide suitable emergency relocation after the statutory deadline passed without an offer, considering the claimant's recognized priority status, disability, and precarious housing situation. The court found that since the mediation commission deemed the claimant priority and urgently in need of a Type T1-T2 accessible dwelling, and no adequate housing offer had been provided, it ordered the departmental representative to ensure the claimant's relocation before a specified date in the following year, but declined to impose an immediate penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Right to Housing Enforcement and Emergency Relocation Order Against Departmental Representative: The court found that since the mediation commission deemed the claimant priority and urgently in need of a Type T1-T2 accessible dwelling, and no adequate housing offer had been provided, it ordered the departmental representative to ensure the claimant's relocation before a specified date in the following year, but declined to impose an immediate penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Mr. A, which is the primary subject of the decision.
This article rejects the remainder of Mr. A's claims.
This article specifies the parties to whom the order must be notified.
This is the substantive legal basis invoked by the petitioner and cited in the preamble of the request, forming the ground for the final order to relocate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre et 4 décembre 2023, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 14 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 14 février 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023 par une ordonnance du 17 novembre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 14 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 accessible. Il est constant que le requérant, qui fait valoir son handicap et la précarité de ses conditions d'hébergement, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 1er février 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour de prononcer l'astreinte qui est demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er février 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2023.
Le magistrat désigné
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.