Territorial Jurisdiction Over Implicit Refusal of Family Reunification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an administrative authority's implicit refusal to register his family reunification application, seeking an order for registration and reimbursement of legal costs. The court, applying procedural rules regarding territorial jurisdiction, noted that disputes concerning administrative police decisions against individuals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision. Since the applicant resided in a location falling within the territorial competence of the Administrative Tribunal of Versailles, the Administrative Tribunal of Melun ruled that it lacked jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Territorial Jurisdiction Over Implicit Refusal of Family Reunification: The court, applying procedural rules regarding territorial jurisdiction, noted that disputes concerning administrative police decisions against individuals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence at the time of the decision. Since the applicant resided in a location falling within the territorial competence of the Administrative Tribunal of Versailles, the Administrative Tribunal of Melun ruled that it lacked jurisdiction and ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court transmits the case file to the Administrative Tribunal of Versailles based on territorial competence.
This provision is cited for the court's action of transmitting the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par
Me Lescs, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'enregistrer sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de l'Essonne relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la décision attaquée, à Palaiseau (91 120). Dès lors, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête de M. A à cette juridiction par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 9 octobre 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,