Prefect Non-Compliance with Housing Order: Inadmissible Enforcement Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial enforcement compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the mediation commission concerning the right to housing, dated August 24, 2022, which permitted legal action if no offer was made after February 24, 2023, until June 26, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on June 29, 2023, occurred after the statutory four-month deadline had expired following the final date for lodging an appeal mentioned in the commission's notification, allowing for rejection by order under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Non-Compliance with Housing Order: Inadmissible Enforcement Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on June 29, 2023, occurred after the statutory four-month deadline had expired following the final date for lodging an appeal mentioned in the commission's notification, allowing for rejection by order under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the application.
The President of the Administrative Court used this provision to reject the request by order because it was manifestly inadmissible.
This article sets the procedural deadline which the appellant missed, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 24 août 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 février 2023 et ce jusqu'au 26 juin 2023. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 juin 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.