Prefect Ordered to Provide Housing to Applicant with Recognized Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person whose right to housing claim had been recognized as priority by the mediation commission sued to compel the prefect to provide accommodation after failing to receive an offer within the statutory deadlines, citing precarious circumstances and poor health. The administrative court, finding that the applicant remained unaccommodated despite the recognized priority status, ordered the prefect to ensure suitable accommodation before a specified date, but rejected the request for a daily penalty and for the State to pay the applicant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Ordered to Provide Housing to Applicant with Recognized Priority Status: The administrative court, finding that the applicant remained unaccommodated despite the recognized priority status, ordered the prefect to ensure suitable accommodation before a specified date, but rejected the request for a daily penalty and for the State to pay the applicant's legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Prefect of the Rhône to ensure the appellant's accommodation before a specific date.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
This provision underlies the decision to grant the injunction for accommodation.
This article was cited in the request but ultimately not applied in the dispositive regarding costs (as per Article 4 and Article 2).
This article was cited in the request but ultimately not applied in the dispositive regarding costs (as per Article 4 and Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai soit accordé à ses services.
La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2023 par une ordonnance du 17 novembre précédent.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 juillet 2023.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction () ".
3. Par une décision du 4 avril 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de M. A comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il est constant que le requérant, qui fait valoir la précarité de sa situation et son état de santé défaillant, n'a pas reçu de proposition d'hébergement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de six semaines prévu par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er janvier 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. A dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er janvier 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.