Legislator Jurisprudence & Législation
2307795 Généré par l'IA

Algerian National v. Minister of the Interior (Naturalization Refusal)

Numéro de cause 2307795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European Union in Algeria sought the annulment of the Minister of the Interior's decision rejecting their naturalization application, but the administrative court rejected the appeal as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to elect domicile within the required territories after being formally requested to regularize their filing by the court. The court relied on the provision allowing the president to reject requests that are manifestly inadmissible and have not been regularized after the prescribed deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code précité; Algerian National v. Minister of the Interior (Naturalization Refusal): The court relied on the provision allowing the president to reject requests that are manifestly inadmissible and have not been regularized after the prescribed deadline.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation droit de cité ministre de l'intérieur domicile droit étranger naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order disposing of the case.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Art. R. 431-8 du code précité
Cited as the provision the applicant failed to comply with, leading to the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order disposing of the case.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 431-8 du code précité

Cited as the provision the applicant failed to comply with, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code précité : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 7 juin 2023, et dont il a été accusé réception au plus tard le 8 août 2023, l'intéressé n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'a été régularisée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 24 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,