Foreign National v. Prefect (Residency Certificate Renewal Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to renew their residency certificate, arguing that the delay since January 2022, evidenced only by renewable receipts, jeopardized a job offer and created financial precarity, thus constituting a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty. The court rejected the claim, ruling that the specific urgency required under the summary proceeding was not met because the most recent receipt explicitly stated the applicant was authorized to work and confirmed that a ten-year residency card was already being manufactured, indicating no immediate impediment to professional activity that warranted a 48-hour judicial intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residency Certificate Renewal Delay): The court rejected the claim, ruling that the specific urgency required under the summary proceeding was not met because the most recent receipt explicitly stated the applicant was authorized to work and confirmed that a ten-year residency card was already being manufactured, indicating no immediate impediment to professional activity that warranted a 48-hour judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject all of Mr. B's claims because the urgency condition for the freedom of assembly request was not met.
This article formed the basis of the applicant's request for urgent measures, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son certificat de résidence algérien dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre " des frais engagés par ses démarches et en compensation des préjudices subis ".
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le délai de validité de son certificat de résidence algérien a expiré le 26 janvier 2022 et qu'il a été seulement muni, depuis, de récépissés, en dépit de ses multiples démarches auprès des services de la préfecture ; il ne peut de la sorte concrétiser la signature d'un contrat de travail, en dépit d'une proposition d'embauche qu'il a reçue ; sa situation administrative et financière est précaire ;
- le refus de renouvellement de son certificat de résidence porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; en effet, il n'existe aucun obstacle à ce que ce certificat soit renouvelé ; il vit en France depuis plus de trente ans et estime relever des conditions de renouvellement d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien, a bénéficié de certificats de résidence algérien régulièrement renouvelés jusqu'au 26 janvier 2022 et dont il a, à nouveau, demandé le renouvellement. A compter du 15 février 2022, il a été muni de récépissés. Après de vaines relances auprès de l'administration tendant à obtenir le renouvellement de son certificat de résidence, un rendez-vous lui a été fixé le 10 octobre 2023 en vue du renouvellement de son récépissé. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui renouveler son certificat de résidence algérien.
4. En l'espèce, M. B se prévaut, au titre de l'urgence, de ce que la multiplication des seuls récépissés le place dans une situation administrative et financière précaire du fait de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, alors qu'il a obtenu une promesse d'embauche lui demandant la régularisation de son titre de séjour. Néanmoins, le dernier récépissé délivré à l'intéressé, valable jusqu'au 9 octobre 2023, mentionne que M. B est autorisé à travailler, à l'instar d'ailleurs de l'ensemble des récépissés dont il a été muni. Surtout, il porte la mention manuscrite, accompagnée du tampon apposé par la préfecture et signée pour le préfet des Yvelines, qui indique que M. B " est régulier sur le territoire français " et qui précise qu' " une carte de résident valable du 25 juin 2022 au 24 juin 2032 est actuellement en cours de fabrication ". Il en résulte qu'au regard du droit au séjour de M. B, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse exercer une activité professionnelle. Par suite, en l'état de l'instruction, M. B ne fait pas état d'une situation d'urgence au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier qu'il soit statué sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. B doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2023.
La juge des référés
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.