Appeal Dismissed for Untimely Filing in Housing Enforcement Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial enforcement, via an administrative tribunal order, compelling the prefect to provide housing based on a favorable right to housing mediation commission decision dated July 29, 2020. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to adhere to the statutory four-month deadline to file the appeal, calculated from the end of the period during which the administration was obligated to respond following the commission's decision, as the filing occurred on June 29, 2023, long after the relevant deadlines expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Housing Enforcement Case: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to adhere to the statutory four-month deadline to file the appeal, calculated from the end of the period during which the administration was obligated to respond following the commission's decision, as the filing occurred on June 29, 2023, long after the relevant deadlines expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in Article 1, which is the main dispositive order.
This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article defines the four-month time limit applicable to the type of request being considered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 29 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 29 juillet 2020. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 29 janvier 2021, et ce jusqu'au 31 mai 2021. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 juin 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 30 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.