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2307791 Généré par l'IA

Commercial Property Co. v. Prefecture (Indemnity Refusal Confirmation)

Numéro de cause 2307791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial property company sought annulment of a prefecture's decision of August 1, 2023, which refused to initiate indemnity payment procedures for a requisition of a hotel from August to September 2021, arguing the decision was made by an incompetent authority and contained legal errors regarding the notification of prior compensation offers. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the August 1, 2023, letter was merely confirmatory of an earlier, properly notified decision dated June 20, 2022, which had fixed the indemnity amount and included the required mention of appeal periods, thereby rendering the earlier decision definitive and precluding a timely appeal against the later, identical refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Commercial Property Co. v. Prefecture (Indemnity Refusal Confirmation): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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lettre de garantie société commerciale notification de la décision règlement du litige renonciation à la concession recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, la SARL Foncière Grand-Est, représentée par le SELARL Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de mettre en œuvre la procédure de règlement des indemnités de réquisition de l'hôtel Mercure Strasbourg Palais des Congrès pour la période allant du 24 août 2021 au 25 septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure de règlement des indemnités de réquisition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

- le courrier du 20 juin 2022 n'a pas la qualité de décision ;

- si le courrier du 20 juin 2022 devait être considéré comme une décision, elle ne porte pas la mention du délai dans lequel elle pouvait accepter la proposition d'indemnisation ni de la saisine préalable et obligatoire de la commission d'évaluation telle que prévue par l'article R. 2234-87 du code de la défense.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le courrier attaqué ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief mais d'un simple courrier d'information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. En l'espèce, la requête présentée par la SARL Foncière Grand Est est dirigée contre la lettre du 1er août 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a informé la requérante que sa demande indemnitaire était forclose. Il résulte de l'instruction que, par décision du 20 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la requérante qu'elle pouvait bénéficier d'une indemnité d'un montant de 13 752,06 euros au titre des préjudices dont elle avait demandé la réparation. Cette lettre, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présentée le même jour à l'adresse de la société requérante et retournée aux services de la préfète du Bas-Rhin portant la mention " pli avisé non réclamé ". Cette décision, régulièrement notifiée est, dès lors, devenue définitive. Il, s'en suit qu'en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la requête dirigée contre la décision du 1er août 2023 purement confirmative de la décision du 20 juin 2022 est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Foncière Grand Est est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Foncière Grand Est et à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 29 mai 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Claude CARRIER

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,