Petitioner v. Minister of the Interior on Naturalization Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the Minister of the Interior's decision declaring their request for naturalization inadmissible, arguing they were not given a chance to serve French interests, which was the ground for inadmissibility based on not exercising an activity for the benefit of the French State or an entity of particular interest to French economy or culture. The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the petitioner's argument was inoperative because it did not address the specific legal basis relied upon by the Minister for deeming the application inadmissible, thereby justifying dismissal under the administrative justice code provision allowing rejection of requests based on clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior on Naturalization Inadmissibility: The Administrative Tribunal rejected the request via an order, reasoning that the petitioner's argument was inoperative because it did not address the specific legal basis relied upon by the Minister for deeming the application inadmissible, thereby justifying dismissal under the administrative justice code provision allowing rejection of requests based on clearly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request of Mr. B in the operative part of the order.
The court used this provision as the legal basis for rejecting the request by ordinance because the arguments presented were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 8 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer la situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté comme étant irrecevable la demande de M. B tendant à l'obtention de la nationalité française au motif qu'il n'exerce pas une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26, 1° du code civil. Pour contester cette décision, M. B se borne à soutenir qu'il ne lui a pas donné la chance de servir les intérêts français dans le domaine économique et que cette circonstance est donc indépendante de sa volonté. Toutefois, ce moyen, qui est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée, est inopérant et ne peut donc qu'être écarté.
3. Par suite, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,