Municipality v. Company: Removal of Non-Involved Party from Expert Assessment Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment requested by a municipality, the appointed expert informed the court that a designated company was not involved in the alleged property damage and requested to be removed from the proceedings. Applying the administrative justice code provision allowing the summary judgment judge to remove a party upon the expert's request at any time, the Tribunal ruled that since the company was foreign to the works in question, its removal from the case was warranted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er :La société Perrier TP est mise hors de cause, R. 532-3 du code de justice administrative; Municipality v. Company: Removal of Non-Involved Party from Expert Assessment Proceedings: Applying the administrative justice code provision allowing the summary judgment judge to remove a party upon the expert's request at any time, the Tribunal ruled that since the company was foreign to the works in question, its removal from the case was warranted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article ordering the removal of the company Perrier TP from the proceedings.
This article provides the legal basis for the judge to order one of the parties to be removed from the expert proceedings upon the expert's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2307789 du 27 février 2024, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la commune de Charvieu-Chavagneux.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, M. C A, expert, fait part au Tribunal de ce que la société Perrier TP n'a pas réalisé de travaux au droit des désordres allégués et demande sa mise hors de cause.
Vu :
- l'ordonnance n° 2307789 du 27 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. La société Perrier TP étant étrangère aux travaux en cause, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit mise hors de cause.
ORDONNE :
Article 1er :La société Perrier TP est mise hors de cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Perrier TP et à l'expert.
Copie en sera adressée à toutes les autres parties.
Fait à Grenoble, le 6 juin 2024.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206020