Ministerial Decision Annulment Moot Due to License Point Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision that invalidated her driving license due to zero points, but the court determined that the claim had become moot because subsequent administrative records, dated after the petition was filed, showed that the initial invalidation notice had been effectively withdrawn by the administration, resulting in the petitioner's license regaining three points, leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment request pursuant to the provision allowing dismissal when a petition becomes pointless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment Moot Due to License Point Reinstatement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order stating that there is no need to rule on the request.
This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " du 28 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme A édité le 9 octobre 2023, que la mention relative à la décision " 48 SI " du 28 juillet 2023 a été supprimée postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de Mme A est de trois points sur douze. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée " 48 SI ", que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 28 juillet 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,