Jurisdiction in Expulsion Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order issued by the prefect requiring their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the individual's place of residence at the time the contested decision was made, which, based on the provided documents showing the litigant was now residing in the Oise department, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Amiens, not Melun, leading to the order to immediately transmit the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du code précité; Jurisdiction in Expulsion Order Appeal: The court determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the individual's place of residence at the time the contested decision was made, which, based on the provided documents showing the litigant was now residing in the Oise department, fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Amiens, not Melun, leading to the order to immediately transmit the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal (Amiens).
Cited as the legal basis allowing the President or designated magistrate to issue an order to transmit the case to the competent jurisdiction (Art. R. 776-15, 2°).
Cited to establish the territorial competence rules which determined the case should be transferred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré et a indiqué résider à Montchevreuil (Oise), 5 rue des Barrées.
4. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif d'Amiens, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, au président du tribunal administratif d'Amiens et au préfet du Val-d'Oise.
Le vice-président,
M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°23077892