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2307787 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Proceeding After Rejection of Interim Relief Request

Numéro de cause 2307787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought, among other things, the annulment of a prefectural order refusing a residency permit, ordering departure from the territory, and fixing a return location, following a prior request for suspension of this decision that was rejected by the summary judge on January 2, 2024, because none of the arguments raised created a serious doubt regarding the legality of the decision. Because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the interim relief request, as required by the administrative justice code when no appeal on cassation is filed, the court deemed the petitioner to have withdrawn from the entire proceeding and formally recorded this default withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Proceeding After Rejection of Interim Relief Request: Because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of the main annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the interim relief request, as required by the administrative justice code when no appeal on cassation is filed, the court deemed the petitioner to have withdrawn from the entire proceeding and formally recorded this default withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait référé procédure en annulation notification de la décision décision préfectorale de renvoi carence administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives notice of the automatic withdrawal (désistement d'office) of the applicant.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the designated magistrate to issue the order (ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Castanet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de renouveler son autorisation provisoire de séjour pour une durée d'un an ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- l'ordonnance n° 2307801 du 2 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse,

- la lettre de notification de cette ordonnance n° 2307801, et la preuve de sa réception,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

2. Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n° 2307801,

M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intégralité de cette demande a été rejetée par une ordonnance du 2 janvier 2024 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. A la suite de la notification, le 5 janvier 2024, de cette ordonnance de rejet pour défaut de doute sérieux, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Castanet et au préfet de l'Aveyron.

Fait à Toulouse, le 8 février 2024.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,