Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of Deportation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling his immediate departure from the national territory and imposing a one-year re-entry ban, along with ancillary requests for administrative status review, issuance of a temporary residence permit allowing work, and expungement of a Schengen information system alert. The Administrative Tribunal dismissed the case by order, reasoning that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period granted following notification of an invitation pursuant to procedural rules, which resulted in the request being deemed withdrawn, notwithstanding that the notification letter was returned marked "no access or addressing."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1' du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Dismissal of Deportation Challenge: The Administrative Tribunal dismissed the case by order, reasoning that the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period granted following notification of an invitation pursuant to procedural rules, which resulted in the request being deemed withdrawn, notwithstanding that the notification letter was returned marked "no access or addressing."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
The decision uses the authority granted by this article to formally acknowledge the withdrawal.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Delimi, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le D l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 21 novembre 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023,
M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Alors que l'intéressé n'a pas informé le tribunal d'un éventuel changement d'adresse, ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, est revenu au greffe avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", laquelle vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 27 novembre 2023. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 22 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre
M. C
La République mande et ordonne au D en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.