Petitioner's Withdrawal in Land Retrocession Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit municipal rejection of their request for the retrocession of a parcel of land that had been subject to preemption, further requesting that the municipality be ordered to execute the retrocession or negotiate a new sale under specific conditions, alongside imposing a daily penalty and legal costs. The administrative court, acting under its authority to give notice of discontinuance pursuant to its rules, issued an order formally noting the petitioner's explicit and unequivocal withdrawal from the proceedings, thereby terminating the case without ruling on the merits of the original claims against the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal in Land Retrocession Dispute: The administrative court, acting under its authority to give notice of discontinuance pursuant to its rules, issued an order formally noting the petitioner's explicit and unequivocal withdrawal from the proceedings, thereby terminating the case without ruling on the merits of the original claims against the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the request to acknowledge the withdrawal of the claim.
This procedural article is cited as the legal basis for the designated magistrate to rule by order and grant the acknowledgment of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2023, 22 septembre 2023, et 5 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Fouchet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Maisons-Laffitte a implicitement rejeté sa demande de rétrocession de la parcelle cadastrée section AE n°277 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Maisons-Laffitte, à titre principal, de procéder à la rétrocession du bien illégalement préempté selon la procédure prévue par l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme ;
3°) d’enjoindre à la commune de Maisons-Laffitte, à titre subsidiaire :
soit de conclure avec M. B... une transaction en vue de déterminer les conditions de la cession du bien sans avantage injustifié pour la commune ou de réparer les préjudices qui lui ont été causés,
soit de proposer à M. B... d’acquérir la parcelle à des conditions ne procurant pas à la commune un avantage injustifié ;
4°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, M. B... déclare se désister de la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, la commune de Maisons-Laffitte prend acte du désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, M. B... a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Maisons-Laffitte.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 septembre 2023, 22 septembre 2023, et 5 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Fouchet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Maisons-Laffitte a implicitement rejeté sa demande de rétrocession de la parcelle cadastrée section AE n°277 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Maisons-Laffitte, à titre principal, de procéder à la rétrocession du bien illégalement préempté selon la procédure prévue par l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme ;
3°) d’enjoindre à la commune de Maisons-Laffitte, à titre subsidiaire :
soit de conclure avec M. B... une transaction en vue de déterminer les conditions de la cession du bien sans avantage injustifié pour la commune ou de réparer les préjudices qui lui ont été causés,
soit de proposer à M. B... d’acquérir la parcelle à des conditions ne procurant pas à la commune un avantage injustifié ;
4°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, M. B... déclare se désister de la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, la commune de Maisons-Laffitte prend acte du désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, M. B... a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Maisons-Laffitte.
Fait à Versailles, le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Marmier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.