Legislator Jurisprudence & Législation
2307785 Généré par l'IA

Case Concerning Jurisdiction for Adult Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2307785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental body for disabled persons (MDPH) that refused the grant of the allowance for disabled adults (AAH). The court ruled that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation framework, as defined in the Social Security Code, making the judicial court, not the administrative court, the competent jurisdiction. Consequently, the request was dismissed as being brought before an incompetent court order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du même code; Case Concerning Jurisdiction for Adult Disability Allowance Dispute: The court ruled that disputes concerning the AAH fall under the general social security litigation framework, as defined in the Social Security Code, making the judicial court, not the administrative court, the competent jurisdiction. Consequently, the request was dismissed as being brought before an incompetent court order.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale incompétence ratione materiae gestion des prestations d'invalidité allocation sociale recours en annulation en droit de l'Union procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The entire request was rejected in the final order because the court lacked jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judging panel the authority to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that the dispute concerning the AAH falls under the general social security litigation, which determines the jurisdiction.

Article L. 142-8 du même code

Cited to specify that judicial courts have jurisdiction over general social security litigation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 30 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A, dirigées contre la décision du 30 mai 2023, par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 4 septembre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière