Property Owners' Association Appeal Dismissed for Untimely Filing Due to Improper Notification of Permit Holder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sought to annul a building permit granted for roof elevation and facade renovation, as well as the subsequent rejection of its administrative appeal, but the court dismissed the request as inadmissible because the association failed to properly submit proof of notification of its administrative appeal to the permit holder, as required by urban planning regulations, which meant the subsequent administrative appeal did not suspend the deadline for filing the administrative lawsuit, and the lawsuit was therefore filed too late, leading to its rejection by order under the provisions allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Owners' Association Appeal Dismissed for Untimely Filing Due to Improper Notification of Permit Holder: Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application by simplified order because the regularization period expired.
Cited as the basis for the inadmissibility of the appeal due to failure to properly notify the administrative appeal.
Cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by the defendant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du 17 rue des Champs Fleuris / 18 Rue Maurice Berteaux, représenté par Me Walter, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Mesnil-le-Roi a accordé à M. A B un permis de construire n° PC 078 396 23 G004 pour surélévation de la toiture existante et ravalement des façades avec changement des fenêtres sur un terrain situé 16 rue Maurice Berteaux sur le territoire de cette commune ainsi que la décision du 12 juillet 2023 rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Chevillard-Buisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. En vertu des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, en cas de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation et l'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier au titulaire de l'autorisation à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
3. Les recours gracieux et contentieux exercés par le Syndicat des copropriétaires du 17 rue des Champs Fleuris / 18 Rue Maurice Berteaux contre l'arrêté du maire de Mesnil-le-Roi en date du 4 avril 2023 portant délivrance d'un permis de construire entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier qui lui a été adressé par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 29 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité le syndicat requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'il avait procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de ses recours gracieux et contentieux prévues par cet article.
Ce courrier précisait expressément : " Si votre recours contentieux a été précédé d'un recours administratif, vous devez produire également copie de la lettre recommandée adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date du recours administratif, ainsi que le certificat de dépôt de cette lettre auprès des services postaux ". L'avocat du requérant a répondu en indiquant produire les " justificatifs des notifications prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme " sans autre détail sur ce qu'il entendait par " notifications prévues ".
Or, les documents ainsi produits le 14 octobre 2023, ne portaient que sur les accusés de réception rapportant la preuve de la notification de son recours contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation à l'exclusion des justificatifs afférents à la notification de son recours gracieux au bénéficiaire de l'autorisation. S'il est vrai qu'une telle production est sans incidence sur la recevabilité de la requête lorsqu'il n'y a pas besoin du recours gracieux pour conserver le délai de recours contentieux, et qu'ainsi il peut être estimé, dans une telle hypothèse, que la production de ces notifications n'est pas prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, toutefois en l'espèce, ce recours gracieux a été formé le 12 mai 2023, alors que la requête n'a été enregistrée que le 21 septembre 2023, soit plus de deux mois après la connaissance acquise de la décision ainsi révélée par ce recours gracieux.
Dans ces conditions, faute qu'ait été produite la preuve que ce recours gracieux a été régulièrement notifié dans le respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme précité, le recours gracieux n'a pas pu suspendre le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête est irrecevable. Le délai imparti pour procéder à cette régularisation ayant expiré, il y a lieu, par suite, de la rejeter par ordonnance par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A B présentées au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 17 rue des Champs Fleuris / 18 Rue Maurice Berteaux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 17 rue des Champs Fleuris / 18 Rue Maurice Berteaux, à M. A B et à la commune de Mesnil-le-Roi.
Fait à Versailles, le 7 mai 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°230778300