Petitioner v. Departmental President (Refusal of Mobility Inclusion Card)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought judicial review to annul the departmental president's decision of July 14, 2023, refusing the allocation of a mobility inclusion card for parking, and a prior decision regarding disability allowance (which was redirected). The court found the claim concerning the mobility card inadmissible because, despite a request for regularization sent via electronic notification on September 4, 2023, the petitioner failed to produce the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal—the only act susceptible to judicial review—or proof of its submission within the allotted timeframe, leading to the outright rejection of the petition under the rule governing manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental President (Refusal of Mobility Inclusion Card): The court found the claim concerning the mobility card inadmissible because, despite a request for regularization sent via electronic notification on September 4, 2023, the petitioner failed to produce the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal—the only act susceptible to judicial review—or proof of its submission within the allotted timeframe, leading to the outright rejection of the petition under the rule governing manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request, which is the main dispositive action.
Used as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme B A demande au tribunal:
1°) d'annuler la décision du 14 juillet 2023 par laquelle le président du département du Nord a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention "stationnement" ;
2°) d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 11 juillet 2023 portant refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Par une ordonnance en date du 18 septembre 2023, les conclusions concernant l'allocation aux adultes handicapées (AAH) ont été transmises au tribunal judiciaire territorialement compétent.
Une demande de régularisation a été adressée à Mme A le 4 septembre 2023, lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, en application notamment des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, pour ce qui concerne le trop-perçu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. D'autre part, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 14 juillet 2023 par laquelle le président du département du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, en dépit de la demande de régularisation adressée par l'intermédiaire de Télérecours le 4 septembre 2023, et dont elle a pris connaissance le 5 septembre 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 23 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,