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2307782 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Order Annulment (Jurisdiction)

Numéro de cause 2307782
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order rejecting his request for asylum status, ordering him to leave the territory, setting a destination country, and imposing a two-year ban on re-entry. The administrative court determined, based on the applicant's residence in Paris at the time the contested decision was made, that jurisdiction for the dispute belongs to the Administrative Tribunal of Paris, applying the rule stating that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the competence of the tribunal in the place of the person's residence, and thus ordered the immediate transmission of the case file to the competent court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefectural Order Annulment (Jurisdiction): The administrative court determined, based on the applicant's residence in Paris at the time the contested decision was made, that jurisdiction for the dispute belongs to the Administrative Tribunal of Paris, applying the rule stating that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the competence of the tribunal in the place of the person's residence, and thus ordered the immediate transmission of the case file to the competent court.

Mots-clés

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positions administratives expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée requête en autorisation d'exécution - Compétence mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court applied this article to justify the transmission of the case to another competent administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".

3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 30 juin 2023.

Le président du tribunal,

M. C