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2307781 Généré par l'IA

Failure to Provide Challenged Decision in Disability Appeal

Numéro de cause 2307781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from the departmental disability center, arguing her multiple pathologies significantly complicated her daily life, but the Tribunal Administrative de Toulouse dismissed the request as manifestly inadmissible because the required copy of the challenged administrative decision was not provided. The court reasoned that after the claimant was properly notified via the electronic filing system to regularize the deficient petition within the prescribed timeframe, and failed to do so, the judge was authorized under the Code of Administrative Justice to reject the improperly documented request outright.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Failure to Provide Challenged Decision in Disability Appeal: The court reasoned that after the claimant was properly notified via the electronic filing system to regularize the deficient petition within the prescribed timeframe, and failed to do so, the judge was authorized under the Code of Administrative Justice to reject the improperly documented request outright.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap annulation du congé défaut de preuve autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article directly orders the rejection of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application based on the power granted by the 4° of Article R. 222-1 of the CJA for manifestly inadmissible requests not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision notifiée par la maison départementale des personnes handicapées du Tarn.

Elle soutient que ses multiples pathologies compliquent considérablement sa vie quotidienne.

Par un courrier du 5 janvier 2024, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. La demande de régularisation adressée par le tribunal à Mme A le 5 janvier 2024 a été mise à sa disposition par le biais de l'application Télérecours le même jour à 18 h 11. Mme A est réputée en avoir pris connaissance à l'issue du délai de deux jours ouvrés prévu par les dispositions précitées. Mme A n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,