Legislator Jurisprudence & Législation
2307779 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Reassignment to Specific School Class Over Administrative Refusal

Numéro de cause 2307779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the administrative court to order the assignment of her son to a general and technological secondary class at a specific high school, despite an administrative decision refusing this reassignment based on an unfavorable opinion, while citing difficult family circumstances. The court rejected the request, reasoning that it is not within the administrative judge's authority to substitute itself for the competent administrative authority to issue a discretionary measure, leading to the dismissal of the petition under the provisions allowing for the rejection of requests that do not seek annulment or request actions outside the court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Reassignment to Specific School Class Over Administrative Refusal: The court rejected the request, reasoning that it is not within the administrative judge's authority to substitute itself for the competent administrative authority to issue a discretionary measure, leading to the dismissal of the petition under the provisions allowing for the rejection of requests that do not seek annulment or request actions outside the court's jurisdiction.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative décisions portant réaffectation ou mutation affectation au cercle scolaire demande de réexamen administratif action collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically its subsections 4° and 7°, served as the legal basis for rejecting the application in the operative part of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'affecter son fils en classe de seconde générale et technologique au lycée de la Côtière à La Boisse.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. Mme A produit la décision du 21 juillet 2023 de l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain refusant de modifier l'affectation de son fils en seconde professionnelle au lycée Albert Camus à Rillieux-la-Pape, au motif que son affectation en classe de seconde générale et technologique au lycée de la Côtière à La Boisse a fait l'objet d'un avis défavorable. Elle ne demande pas l'annulation de la décision du 21 juillet 2023 et sollicite du tribunal qu'il affecte son fils au lycée de la Côtière à La Boisse, en invoquant une situation familiale difficile et instable. Toutefois, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le double fondement des dispositions citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 15 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,