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2307778 Généré par l'IA

Taxpayer Refund Mootness After Grant of Relief

Numéro de cause 2307778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the restitution of excess withholding tax withheld on French-source dividends distributed in 2020, but the administrative court dismissed the case as moot because the tax director granted the full refund during the proceedings, rendering the taxpayer's request without object, pursuant to the judicial code provision allowing the presiding judge to rule that there is no need to rule on a request when the subject matter has ceased to exist.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Refund Mootness After Grant of Relief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé déduction fiscale amnistie fiscale primauté de créance fiscale droits du contribuable opérations imposables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the order declaring there is no need to rule on the request because the claim became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, la société Martin L. Kumbera demande au tribunal de prononcer la restitution de l'excédent de retenues à la source prélevée sur des dividendes de source française qui lui ont été distribuées au cours de l'année 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer au motif de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 16 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête de la société Martin L Kumbera sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Martin L. Kumbera.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Martin L. Kumbera et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.