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2307778 Généré par l'IA

Litigant v. Administration Regarding Payment Notice for Social Welfare Placement

Numéro de cause 2307778
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a payment notice dated August 2, 2022, demanding €800 for the social welfare placement of his daughter, but the administrative court dismissed the claim via an order because the petition lacked sufficiently precise conclusions to identify the contested decision and, even assuming it challenged the payment notice, the sole argument—that the litigant had paid child support pursuant to a 2018 judicial decision—was unsupported by any specifics or justifications allowing the court to assess its relevance or merit, leading to rejection under procedural rules for manifestly ill-founded or imprecise claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Litigant v. Administration Regarding Payment Notice for Social Welfare Placement: La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Mots-clés

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entretien de l'enfant ordre de paiement administration sociale perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the tribunal to reject the request by ordinance.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order explicitly rejects the request, which is the final dispositive action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the request, which is the final dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the tribunal to reject the request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre le 2 août 2022 en vue du règlement de la somme de 800 euros au titre de la prise en charge de sa fille par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Si M. B saisit le tribunal d'un recours dirigé contre " une décision administrative () défavorable ", sa requête ne comporte pas de conclusions suffisamment précises et ne permet pas, notamment, d'identifier la décision attaquée. A supposer toutefois que la requête de M. B puisse être regardée comme dirigée contre l'avis de sommes à payer produit, émis le 2 août 2022 en vue du règlement de la somme de 800 euros au titre de la prise en charge de sa fille par les services de l'aide sociale à l'enfance, en se bornant à indiquer qu'il s'est acquitté d'une pension alimentaire dans les conditions fixées par un jugement du 17 octobre 2018 du tribunal judiciaire de Bobigny, il n'assortit son moyen d'aucune précision ou justificatif de nature à permettre au juge d'en apprécier le caractère opérant et le bien-fondé. Par suite, la présente requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 26 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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