Withdrawal of Appeal Due to Non-Response to Invitation to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision confirming her son's school reassignment, but after the administrative court president invited her to expressly confirm the maintenance of her claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to apparent lack of continued interest, she failed to respond within the one-month period. The court, citing its authority under Article R. 222-1 and the non-response to the formal invitation, ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn her request, therefore recording the withdrawal of her claims by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.612-5-1 du même code; Withdrawal of Appeal Due to Non-Response to Invitation to Confirm Interest: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to apparent lack of continued interest, she failed to respond within the one-month period. The court, citing its authority under Article R. 222-1 and the non-response to the formal invitation, ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn her request, therefore recording the withdrawal of her claims by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that the withdrawal of the application be noted, which is the final disposition.
Cited as the general basis allowing the President to note a withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions before deeming the application withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'inspecteur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère lui a confirmé le changement d'affectation scolaire de son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 2 août 2024 à Mme A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 2 août 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au rectorat de l'académie de Grenoble.
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Fait à Grenoble, le 12 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.