Visa Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit refusal to grant a long-stay visa for family reunification for her minor child, previously rejected by the consular authority and subsequently by the administrative appeals commission, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa. The court determined that since the visa had been issued after the filing of the appeal, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot and therefore no longer required a decision on the merits. Consequently, under the provisions governing court costs and legal aid, the State was ordered to pay the litigant's attorney €800, contingent upon the attorney waiving any state contribution toward legal aid fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot: The court determined that since the visa had been issued after the filing of the appeal, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot and therefore no longer required a decision on the merits. Consequently, under the provisions governing court costs and legal aid, the State was ordered to pay the litigant's attorney €800, contingent upon the attorney waiving any state contribution toward legal aid fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to order the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in the operative part as the basis, along with Art. L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited implicitly in Article 1 as the legal basis for the decision not to rule on the substance of the request due to its mootness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, Mme A E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur D C, représentée par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à son enfant mineur D C au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 1er janvier 2024, Mme E informe le tribunal que le visa sollicité a été délivré.
Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a délivré le visa sollicité. Par suite, les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danet, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Danet une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2024.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,