Former Gendarme v. Ministry Regarding Housing Repossession Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a former gendarme, sought judicial review of a ministerial decision dated March 27, 2023, which ordered the repossession of his housing, but the administrative tribunal dismissed the petition because the filing failed to state any grounds or formal conclusions for annulment, and no supplemental memorandum outlining arguments was submitted within the required appeal period, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible pursuant to articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Former Gendarme v. Ministry Regarding Housing Repossession Dismissal: 222-1 and R. 411-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, directly ordering the rejection of the appeal.
This article provides the legal basis for the President to reject the application as manifestly inadmissible based on the lack of stated grounds.
This article mandates the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B A présente au tribunal un recours administratif en vue de voir réexaminée sa situation, après une décision de retrait de l'usage de son logement, prise par le ministre des armées le 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()'".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. M. B A, ancien gendarme, sollicite la bienveillance du tribunal afin que sa situation soit réexaminée, après que le ministre des armées a pris, le 27 mars 2023, une décision portant retrait de l'usage du logement qu'il occupe. Ce faisant, il ne soulève aucun moyen et ne présente aucune conclusion à fin d'annulation. En application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Cergy, le 16 novembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision