Spouse of French National v. Prefect: Residence Permit Application Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, the spouse of a French national, sought an emergency order to compel the prefect to immediately register her residence certificate application, which sought a residence permit based on private and family life, and to issue a receipt allowing work pending a decision, arguing that the imminent expiration of her visa constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights. The administrative tribunal rejected the request, determining that while the applicant claimed an inability to file due to administrative constraints and impending visa expiration, this situation did not meet the stringent standard of urgency required to justify intervention by the summary judge within the 48-hour deadline mandated by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Spouse of French National v. Prefect: Residence Permit Application Urgency: The administrative tribunal rejected the request, determining that while the applicant claimed an inability to file due to administrative constraints and impending visa expiration, this situation did not meet the stringent standard of urgency required to justify intervention by the summary judge within the 48-hour deadline mandated by the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the rejection of the request under the simplified procedure because the request was deemed ill-founded.
The operative order explicitly rejects the request made by Mme A épouse C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A épouse C, représentée par la SELARL Aequae, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin d'enregistrer sa demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français et de lui délivrer, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé avec autorisation de travail, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A Épouse C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'expiration de la durée de validité de son visa est imminente ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée, à la liberté d'aller et venir et à la liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Mme A épouse C soutient qu'elle est dans l'impossibilité, du fait de l'administration, de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français alors que l'expiration de la durée de validité de son visa est imminente, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Montreuil, le 29 juin 2023.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.