Applicant Withdraws Driving License Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points and the associated point deductions following traffic infractions, as well as costs, but subsequently filed a declaration of withdrawal regarding the annulment and injunction requests. The court, referencing administrative justice code provisions allowing presidents to rule by ordinance on matters limited to acknowledging withdrawals or deciding solely on costs, formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims and rejected the remaining conclusions, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Driving License Annulment Claim: The court, referencing administrative justice code provisions allowing presidents to rule by ordinance on matters limited to acknowledging withdrawals or deciding solely on costs, formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims and rejected the remaining conclusions, including the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the President's authority to grant acknowledgment of withdrawal and rule on costs.
Cited by the petitioner for costs, but the court rejected the claim based on this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 6 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 30 mai 2023 ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a retiré huit points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 18 avril 2022 à Apt ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui restituer son permis de conduire en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. B.
Il fait valoir que les mentions relatives à la décision 48 SI litigieuse ne figurent plus au relevé d'information intégral du requérant.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Lille, le 19 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,