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2307775 Généré par l'IA

Baccalaureate Grade Review Injunction Denial

Numéro de cause 2307775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to compel the academic authority to re-evaluate their daughter's 2023 general baccalaureate specialty exam grades in history-geography, geopolitics, political science, and humanities, literature, and philosophy, alleging marking errors. The court dismissed the request, ruling that it lacked conclusions for annulment, as the court cannot primarily issue injunctions to the administration, and furthermore, the assessment of examination scripts by a jury is generally not subject to review by the administrative judge in an excess of power context, rendering the sole argument inoperable and the entire request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Baccalaureate Grade Review Injunction Denial: The court dismissed the request, ruling that it lacked conclusions for annulment, as the court cannot primarily issue injunctions to the administration, and furthermore, the assessment of examination scripts by a jury is generally not subject to review by the administrative judge in an excess of power context, rendering the sole argument inoperable and the entire request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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sciences politiques erreur administrative pouvoir d'appréciation échec définitif aux examens contrôle juridictionnel demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order formally rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on the grounds listed in this article (specifically points 4 and 7, mentioned in the reasoning) to reject the request as inadmissible and based on inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 septembre et 23 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de réévaluer, par une double correction ou par un geste au vu de son dossier scolaire, les notes obtenues par sa fille aux épreuves de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques et humanité, littérature et philosophie du baccalauréat général de la session 2023.

Elle soutient que les correcteurs ont commis des erreurs dans la façon de noter les copies de sa fille.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ".

2. Mme A demande au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de réévaluer, par une double correction ou par un geste au vu de son dossier scolaire, les notes obtenues par sa fille aux épreuves de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques et humanité, littérature et philosophie du baccalauréat général de la session 2023. Toutefois, Mme A ne présente pas de conclusions à fin d'annulation relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir et il n'appartient pas au tribunal d'adresser des injonctions, à titre principal, à l'administration. Au surplus, l'appréciation à laquelle se livre un jury d'examen des mérites des copies des candidats ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable et comporte un unique moyen inopérant, doit être rejetée sur le double fondement des dispositions citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 25 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,