Mayor's Mobility Leave Refusal Review Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review against the implicit refusal by a municipal mayor to grant a mobility leave following a January 2023 request. The court ruled that the petition was manifestly inadmissible and could not be regularized because it failed to state any legal grounds or arguments supporting the challenge, thus justifying its rejection under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of unreasoned and thus irredeemably incomplete applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Mayor's Mobility Leave Refusal Review Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court ruled that the petition was manifestly inadmissible and could not be regularized because it failed to state any legal grounds or arguments supporting the challenge, thus justifying its rejection under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of unreasoned and thus irredeemably incomplete applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the dispositive action by rejecting the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A B conteste la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a refusé de lui accorder un congé de mobilité, suite à sa demande du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. B, qui se borne à contester la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine a refusé de lui accorder un congé de mobilité, suite à sa demande du 9 janvier 2023, n'est assortie d'aucun moyen. Dans ces conditions, cette requête, manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 19 octobre 2023
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.