Mootness of Driving Point Annulment Due to Subsequent Restitution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision leading to the withdrawal of one point from their driving license following an infraction committed on October 8, 2021, and an order to restore the point total. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, determined that subsequent to the filing of the application, the specific point that was the subject of the contested withdrawal had been restituted to the applicant, rendering the initial request for annulment and injunction moot, and thus ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Driving Point Annulment Due to Subsequent Restitution: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, determined that subsequent to the filing of the application, the specific point that was the subject of the contested withdrawal had been restituted to the applicant, rendering the initial request for annulment and injunction moot, and thus ruled that there was no longer any need to rule on the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to rule that there is no need to rule on the merits of the application due to the subsequent restitution of the point.
The court explicitly ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Le Dall, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 portant retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 8 octobre 2021 à 20 h 54 à Pardailhan ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital de points attaché à son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Mme B A, née le 4 juillet 1988 à Roubaix, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d'information intégral. Par une décision 48, dont elle demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a procédé au retrait d'un point à la suite de l'infraction commise le 8 octobre 2021 à 20 h 54 à Pardailhan.
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral que, postérieurement à l'introduction de la requête, le point retiré à la suite de l'infraction commise le 8 octobre 2021 à 20 h 54 à Pardailhan lui a été restitué. Il n'y a, ainsi, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Lille, le 20 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,